4 mai 2011

Moulinsart versus Saint-Tin : Moulinsart KO !

9782358310116FSChronique juridique et actualité : Arrêt de la Cour d’appel de Paris réunie en sa deuxième chambre le 18 février 2011.

Tout le monde le sait, Moulinsart n’est pas prêteur c’est là son moindre défaut ! En l’occurrence, une fois de plus, la société Moulinsart a entamé une procédure en contrefaçon et parasitisme devant les juridictions civiles à l’encontre de la société Arconsil détentrice de l’éditeur « Les éditions du Léopard masqué »…

Quelle raison, devez-vous vous demander, a conduit Moulinsart à une telle action ? Et bien ladite société a lancé depuis 2008 la publication de plusieurs romans librement inspirés des aventures de notre héros belge préféré sous le titre « Les aventures de Saint-Tin et son ami Lou ». Au jour du jugement qui nous intéresse avaient déjà été publiés les ouvrages suivants :

– Le crado pince fort
– Le vol des 714 porcineys
– L’oreille qui sait
– La lotus bleue
– Saint-Tin au Gibet

Et d’autres étaient en préparation :
– Les toiles mystérieuses
– L’ire noire
– Le secret d’Eulalie Corne
– L’affaire tourne au sale

Pour débouter la société Moulinsart la cour retient une analyse intéressante en considérant qu’il ne peut y avoir contrefaçon du fait de prime abord de la forme des ouvrages. Elle estime qu’il ne s’agit pas de bandes-dessinées mais d’œuvres romanesques d’un format court (145 pages) destinées à tout public ».

Lors du jugement de première instance, le TGI d’Evry réuni le 9 juillet 2009 avait estimé qu’il n’y avait pas contrefaçon mais parasitisme de la part de la société Arconsil : « La recherche d’un lien de filiation entre Les aventures de Saint-Tin et son ami Lou et celles de Tintin procède d’un comportement fautif à des fins lucratives constituant un acte de parasitisme ».

Désireux de vous éviter le texte intégral de l’arrêt de la cour d’appel je vous le résumerai en quelques points.

Dans un premier temps, elle rappelle l’article L.122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre. Mais aussi que l’exception de parodie procède de la liberté d’expression qui a valeur constitutionnelle.  Toutefois il faut que le propos parodique soit perçu sans difficultés ce qu’elle retiendra en l’espèce.

Dans un second temps elle s’amuse à relever les détournements des noms des personnages principaux :

– Tintin devient « Saint-Tin »
– Le capitaine Haddock devient « Aiglefin » (Mot quasiment synonyme pour désigner le même poisson »
– Le professeur Tournesol devient « Margarine »
– La castafiore devient « Alba Flore »

Enfin la Cour estime que « Contrairement à ce que soutiennent Mme R et la société Moulinsart, les auteurs des romans n’ont pas seulement cherché à amuser le lecteur en puisant dans le vaste univers de l’œuvre d’Hergé, mais qu’ils ont voulu s’inscrire dans une démarche parodique exempte de toute dénaturation, qui privilégie dans un style littéraire qui leur est propre, le recours aux calembours, au burlesque et aux travestissements comiques »

Le mot de la fin sera pour Daniel Amson, professeur émérite de l’université Paris XII et avocat à la cour d’appel de Paris :  » Le dictionnaire Larousse précise que le plagiat est le fait de piller les œuvres d’autrui en donnant pour siennes les parties copiées. Rien de tel en l’espèce. Personne n’a jamais songé à reprocher aux journalistes sportifs qui parlaient régulièrement des « Trois mousquetaires » à propos de Borotra, Brugnon, Cochet et Lacoste, d’avoir parodié l’œuvre d’Alexandre Dumas. Comme il inspire le langage commun, un grand auteur donne des sujets de réflexion aux écrivains qui le suivent. La richesse de Tintin fait que la manière d’exprimer l’inspiration de son auteur peut prendre plusieurs aspects, sans être répréhensible, dès lors qu’elle se détache du récit qui en est le support. »